J.O. Numéro 109 du 12 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07113

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Arrêté du 15 avril 1998 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus destinés à des usages de tourisme et de loisirs


NOR : EQUT9800556A




   Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 47, R. 51, R. 54-1, R. 105, R. 106 et R. 118 à R. 122 ;
   Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
   Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
   Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;
   Vu l'arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usagers de tourisme et de loisirs,
   Arrête :



   Art. 1er. - Le II (Visite technique) de l'annexe II a de l'arrêté du 2 juillet 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

   « II. - Visite technique
Les véhicules constituant les petits trains routiers doivent subir, avant toute mise en circulation, puis tous les ans, une visite technique dans les conditions définies ci-après et par un expert désigné par le préfet.

   0. Contrôles administratifs
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116


   1. Freinage
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116


   2. Direction
L'examen de la direction se fait le véhicule à l'arrêt.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116


   3. Châssis et carrosserie
L'examen du châssis et de la carrosserie se fait véhicule à l'arrêt.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116


   4. Eclairage et signalisation
L'examen se fait le véhicule à l'arrêt : lors de l'examen il conviendra de vérifier la combinaison, la commutation, le fonctionnement et la couleur des divers feux.
Les dispositions ci-dessous ne sont pas obligatoires pour les véhicules de catégorie I, homologués avant le 1er mars 1998, hormis les gyrophares à l'avant et à l'arrière de l'ensemble.
Les points en italique ne sont pas obligatoires pour les véhicules de la catégorie I, homologués avant le 1er mars 1998 en TRA ou REA.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116


   5. Nuisances
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116


   6. Plaques et inscriptions
Les points en italique ne sont pas obligatoires pour les véhicules de la catégorie I, homologués avant le 1er mars 1998 en TRA ou REA.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116


   7. Contrôles complémentaires
Le contrôle de la partie destinée au transport de personnes sera limité à la vérification des sièges (nombre, état et fixation), des portes, issues de secours et chaînes de sécurité, du plancher et des marchepieds.

   8. Décélération. - Taux de freinage
Lors des essais de freinage, réalisés à vide sur piste ou banc de freinage.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116


   IX. - Résultats de la visite technique
L'expert désigné par le préfet dresse, à l'issue de chaque visite, un procès-verbal pour chaque véhicule constituant un petit train routier, où sont rapportés les constatations faites et les essais effectués.
Si l'état du véhicule laisse à désirer ou s'il se révèle ne pas satisfaire à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables (non-respect des décélérations ou taux de freinage et anomalie importante sur les points évoqués plus haut), le procès-verbal de visite mentionne les défectuosités et les infractions constatées. L'expert notifie celles-ci et prescrit une nouvelle visite dans un délai maximum d'un mois.
La prescription de cette nouvelle visite est mentionnée sur le procès-verbal de visite. Si, au cours de la nouvelle visite, il est constaté qu'il n'a pas été remédié aux défectuosités et infractions précédemment relevées, l'expert en informe le préfet qui pourra surseoir à l'autorisation établie conformément à l'article 5. Il en est de même lorsque le propriétaire néglige de présenter son véhicule à la nouvelle visite prescrite ou lorsque les infractions et défectuosités relevées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule.
Le préfet peut se faire communiquer chaque année copie des procès-verbaux de visite technique.
Ces dispositions n'exonèrent pas le propriétaire de petit train routier de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien, conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application. »

   Art. 2. - L'annexe IV de l'arrêté du 2 juillet 1997 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« A N N E X E I V
« REGLES A APPLIQUER POUR LA DEFINITION
DE LA PENTE MAXIMALE D'UN ITINERAIRE
« Pour autoriser la circulation d'un petit train routier d'une catégorie déterminée sur un itinéraire, on tolérera que cet itinéraire comporte des pentes supérieures à la pente maximale admise pour la catégorie du petit train routier lorsque la longueur cumulée des sections concernées par ces dépassements ne dépasse pas 50 m. Cette longueur cumulée est portée à 500 m lorsqu'aucune des pentes n'est supérieure à la pente maximale admise pour la catégorie de petit train routier directement supérieure à celle du petit train considéré. »

   Art. 3. - Les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 15 avril 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil